Décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0156 du 7 juillet 2013
Record NumberJORFTEXT000027666716
Date de publication07 juillet 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date05 juillet 2013



(M. JEAN-LOUIS M.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 362776 du 17 avril 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date du 2 septembre 2011.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Jérôme Maillot, avocat au barreau de Saint-Pierre, enregistrées les 10 et 27 mai 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 mai 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Kris Moutoussamy, avocat au barreau de Paris, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 susvisée, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : « Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics » ;
2. Considérant que, selon le requérant, l'inéligibilité du directeur de cabinet du président du conseil régional aux élections municipales revêt un caractère disproportionné et porte atteinte au droit d'éligibilité dont...

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