Décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0115 du 19 mai 2013
Date de publication19 mai 2013
Record NumberJORFTEXT000027416388
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date17 mai 2013



(SOCIÉTÉ ÉCOCERT FRANCE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2013 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 270 du 20 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Ecocert France et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 15 février 2013, n° 11-14637 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société Ecocert par la SCP Nicola, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 mars, le 25 mars et le 28 mars 2013 ;
Vu les observations produites pour la société France Télévisions par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 mars et le 27 mars 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 mars 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica et Me Eric Andrieu, avocat au barreau de Paris, pour la société France Télévisions et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en imposant que la citation pour des infractions de presse désigne précisément les propos ou écrits incriminés et en donne la qualification pénale, ces dispositions conditionnent l'accès au juge à des règles de recevabilité d'un formalisme excessif qui ne trouvent aucune...

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