Décision n° 2012-878 du 20 novembre 2012 autorisant la société Demain Saison 2 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Demain ! IDF

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 21 décembre 2012
Enactment Date20 novembre 2012
Date de publication21 décembre 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000026806254


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 28 et 42-12 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2007-1028 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Demain à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Demain IDF ;
Vu la décision n° 2009-814 du 24 novembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant et modifiant la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mars 2010 prononçant le redressement judiciaire de la société Demain ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 décembre 2011 autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de la société Demain Saison 2 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Demain Saison 2 le 20 novembre 2012 ;
Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société Demain Saison 2 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Demain ! IDF.


Les fréquences définies à l'annexe I sont attribuées à compter du 20 novembre 2012. Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le numéro attribué à ce service en vue de sa diffusion par voie hertzienne terrestre est le 21 jusqu'au 11 décembre 2012, puis le 31.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.


Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I de la présente autorisation est fixé au 19 mars 2018.


Le service ne peut utiliser la ressource radioélectrique qui lui est attribuée pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le conseil du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.


La présente décision sera notifiée à la société Demain Saison 2 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE
maximale de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

PARIS

Tour Eiffel

346 m

5 kW (1)

33 H

COULOMMIERS

Mouroux

180 m

6 W (2)

33 H

(1) PAR de 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 360°.
(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70° ; 2 W dans la direction d'azimut 310°.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués un autre canal permettant une réception de qualité similaire.


Codage


Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DEMAIN SAISON 2, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DEMAIN ! IDF
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Demain ! ID ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
Demain ! IDF est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Ile-de-France.
Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


Article 1er-2
L'éditeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme dénommée Demain Saison 2, immatriculée le 19 novembre 2010 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 528 428 451. Son siège social est situé 1, rue Patry, à Bagneux (92200).
Figurent à l'annexe 1 :
― le montant et la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société et des collectivités territoriales, définissant les relations avec l'éditeur du service, le cas échéant, est annexée à la présente convention.
L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.


DEUXIÈME PARTIE
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