Décision n° 2012-204 du 20 mars 2012 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM Réseau pour l'exploitation de services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Auvergne et Chérie FM Limoges

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0098 du 25 avril 2012
Date de publication25 avril 2012
Record NumberJORFTEXT000025744239
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date20 mars 2012


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2007-767 du 11 septembre 2007 du conseil portant autorisation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Auvergne et Chérie FM Limoges ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 septembre 2011 publié au Journal officiel le 6 octobre 2011 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM Réseau ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation accordée par la décision n° 2007-767 du 11 septembre 2007 susvisée pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Auvergne et Chérie FM Limoges est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 23 septembre 2012.


La SAS Chérie FM Réseau est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
― date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa...

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