Décision n° 2012-1454 du 18 décembre 2012 relative aux informations communiquées par La Poste en application de l'article R. 1-1-16 du code des postes et des communications électroniques pour le suivi du respect par La Poste de ses obligations de service universel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0086 du 12 avril 2013
Date de publication12 avril 2013
Enactment Date18 décembre 2012
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000027296807


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 3, L. 5-2 et R. 1 à R. 1-1-16 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2012 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2011 et 2012 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du CPCE ;
Vu les réponses à la consultation publique menée du 26 juillet au 17 septembre 2012 ;
Après en avoir délibéré le 18 décembre 2012,



I. ― Le cadre juridique de la régulation du service universel postal
I-1. Le service universel postal


L'article 3 de la directive 97/67/CE modifiée précise que « les Etats membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs ».
L'article 22 de cette même directive prévoit la création d'autorités indépendantes dont la mission consiste notamment à veiller au respect des dispositions liées au service universel. En vertu de l'article 22, « chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux (...). Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel ».
L'article L. 1 du CPCE dispose que « le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées (...) ».
En vertu de l'article L. 2 du CPCE, La Poste est « le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011 (...). Le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service (...) ».
Conformément à la directive, le 1° de l'article L. 5-2 du CPCE confie à l'Autorité une mission générale de suivi du service universel en précisant que cette dernière « veille au respect, par le prestataire du service universel (...) des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel (...) ».
Concernant plus particulièrement la qualité du service universel, le 4° de l'article L. 5-2 du CPCE prévoit que l'Autorité « veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des postes (...) ainsi qu'à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes (...) ». Ces dispositions sont précisées par l'article R. 1-1-8 du même code en vertu duquel « le ministre chargé des postes (...) arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées. Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».


I-2. L'information de l'Autorité dans le cadre de sa mission
de surveillance du service universel postal


Pour l'exercice de sa mission de suivi du service universel, l'Autorité doit disposer d'une information suffisante et adaptée sur l'offre de service universel qui rende compte des usages et permette d'en suivre les évolutions.
L'article 22 bis de la directive prévoit que « les Etats membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent, en particulier aux autorités réglementaires nationales, toutes les informations (...), y compris (...) celles relatives à la prestation du service universel (...) afin que les autorités réglementaires nationales garantissent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 2 du CPCE dispose que : « (le prestataire du service universel) tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations ».
L'article R. 1-1-16 précise que « La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour (...) l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire ».


II ― Contexte


Par deux décisions (décision n° 2008-0180 du 19 février 2008 et décision n° 2009-0367 du 7 mai 2009), l'Autorité a mis en place un dispositif en vertu duquel La Poste lui communique annuellement un ensemble d'informations relatives à l'offre de service universel.
Ce dispositif a fonctionné de façon satisfaisante et a permis à l'Autorité de disposer d'une information standardisée et régulière sur les principales caractéristiques de l'offre de service universel de La Poste.
L'Autorité estime cependant qu'une mise à jour de ce dispositif est désormais nécessaire. Sur la forme, afin d'assurer une plus grande cohérence au dispositif, l'Autorité souhaite remplacer les décisions n° 2008-0180 et n° 2009-0367 par une décision unique. Sur le fond, l'offre de service universel a évolué, avec notamment l'introduction par La Poste de la Lettre verte, destinée à compléter l'offre de courrier égrené à côté de la Lettre prioritaire. En termes de mesure, La Poste a fait des progrès significatifs, notamment en mettant en œuvre un flashage exhaustif des lettres recommandées.
La présente décision tient compte des informations disponibles sur la qualité du service universel, des capacités des outils de mesure mis en place par La Poste pour la décrire et des travaux de mise en conformité par rapport aux normes européennes.


III. ― Les informations demandées par l'Autorité à compter de l'année 2012
III-1. Concernant l'offre de service universel


Aux termes de l'article 5 de la directive, « chaque Etat membre prend des mesures pour que la prestation du service universel [évolue] en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs ».
Il convient donc que l'Autorité s'assure que la gamme des produits du service universel correspond aux besoins des consommateurs. Les volumes de vente et les chiffres d'affaires des prestations relevant de ce service au regard de ceux de prestations substituables ne relevant pas du service universel sont un indicateur important de ces besoins.
A partir de l'exercice 2012, la demande de l'Autorité portera sur l'utilisation des prestations suivantes et de leurs substituts :
― la Lettre prioritaire ;
― la Lettre verte ;
― la Lettre recommandée ;
― la Lettre prioritaire internationale ;
― l'offre Mini Max ;
― le Colissimo guichet.
La Poste communiquera, chaque année, les volumes et chiffres d'affaires de chacune des prestations ci-dessus et de celles qui leur sont substituables (par exemple, pour le Colissimo guichet, le volume et le chiffre d'affaires du Colissimo emballage seront également fournis) selon l'annexe 1-1.


III-2. Concernant l'accessibilité du service universel


En vertu de l'article 3 de la directive, le service universel est fourni « en tout point du territoire (...) A cet effet, les Etats membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs ».
Les dispositions des articles L. 1 et L. 2, susmentionnés, concernant l'accessibilité du service universel sont précisées par l'article R. 1-1 du CPCE qui dispose que « les prestations du service universel sont accessibles aux usagers. En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants ».
Les informations demandées par l'Autorité en annexe 1-2 comprennent les éléments lui permettant de veiller au respect par La Poste de ces dispositions. Ces informations portent sur la couverture du territoire en points de contact et sur la densité des boîtes aux lettres de collecte.


III-3. Concernant la continuité du service universel


L'article 3 de la directive dispose que : « Les Etats...

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