Décision n° 2009-0367 du 7 mai 2009 relative aux informations communiquées par La Poste permettant le contrôle du respect des objectifs de qualité de service, fixés par arrêté du ministre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0039 du 16 février 2010
Date de publication16 février 2010
Record NumberJORFTEXT000021837253
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date07 mai 2009


L'Autorité de régulation des communications électroniques, et des postes,
Vu la directive n° 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service, et notamment ses articles 3 et 16 à 18 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 5-2 (1°), L. 5-2 (4°), L. 5-3, R. 1-1-8 et R. 1-1-16 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2008 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et communications électroniques ;
Après en avoir délibéré le 7 mai 2009,



1. Le cadre juridique
La mission de l'Autorité de surveillance
et contrôle de la qualité du service universel


Le code des postes et des communications électroniques prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes « veille au respect, par le prestataire du service universel (...), des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel (...) et des décisions prises pour l'application de ces dispositions (...) » (art. L. 5-2 [1°]).
Par ailleurs, l'article L. 5-2 (4°) du même code dispose que l'Autorité « veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 (...) ».
Afin de pouvoir mettre en œuvre ces obligations, l'article R. 1-1-16 prévoit que « La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire ».
L'obligation pour le prestataire de service universel de garantir des services postaux de qualité déterminée sur l'ensemble du territoire national de manière permanente.
L'article 3 de la directive modifiée 97/67/CE prévoit que les « Etats membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs (...) ».
Le considérant 7 de la directive précise que « (...) les disparités constatées dans le secteur postal ont des incidences notables pour les secteurs d'activités qui sont particulièrement tributaires des services postaux et empêchent réellement le progrès de la cohésion interne de la Communauté, car les régions qui ne bénéficient pas de services postaux de qualité suffisamment élevée sont défavorisées tant en ce qui concerne la distribution du courrier que la distribution de marchandises ».
L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques dispose en conséquence que « (...) le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs (...) ».
Le service universel postal doit donc être fourni avec continuité et équité sur l'ensemble du territoire et des différentes périodes de l'année, c'est-à-dire sans que sa qualité ne subisse de trop fortes variations d'une période à l'autre de l'année et n'enregistre d'écarts trop importants d'une région à une autre.
Afin de veiller au respect de ces obligations, il est nécessaire que l'Autorité dispose d'informations sur l'exécution par La Poste de ses obligations de service universel en fonction des zones géographiques et des périodes de l'année.


Les objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel
fixés par l'arrêté du 22 juillet 2008


L'arrêté du 22 juillet 2008 précise les objectifs de qualité de service que La Poste doit respecter. L'Autorité relève que ces objectifs ne sont pas fixés pour une période de temps définie et sont donc...

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