Décision n° 2012-001 du 12 janvier 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 24 janvier 2012
Record NumberJORFTEXT000025193921
Date de publication24 janvier 2012
CourtAUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
Enactment Date12 janvier 2012


Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;
Vu le courrier de la société THE NATION TRAFFIC SAS en date du 20 décembre 2011 ;
Après en avoir délibéré le 12 janvier 2012 ;



Motifs de la décision


Considérant que par décision n° 2011-029 du 24 mars 2011 le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a agréé, sous le numéro 0037-PS-2011-03-24, la société THE NATION TRAFFIC SAS à l'effet d'autoriser celle-ci à proposer une offre de paris sportifs en ligne ;
Considérant que par décision n° 2011-028 du 24 mars 2011 le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a homologué, sous le numéro 0037-PS-HOM-2011-03-24, un logiciel de paris sportifs présenté par la société THE NATION TRAFFIC SAS ;
Considérant que, par courrier du 20 décembre 2011, le directeur général de la société THE NATION TRAFFIC SAS a, d'une part, informé le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de la décision de la société THE NATION TRAFFIC SAS de ne pas lancer son offre de paris sportifs en ligne, en raison des difficultés qu'elle rencontre sur le plan de la rentabilité de ses activités et, d'autre part, demandé à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de procéder à l'abrogation de son agrément, celui-ci étant devenu sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'abroger la décision n° 2011-029 du 24 mars...

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