Décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 19 décembre 2010
Date de publication19 décembre 2010
Enactment Date17 décembre 2010
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000023247652



(M. KAMEL D.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 338505 du 8 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Kamel D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 2 et 17 novembre 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 novembre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Spinosi pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 décembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
« a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
« b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
« c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
« d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions méconnaissent le principe de la dignité humaine et l'article 66-1 de la Constitution aux termes duquel : « Nul ne peut être condamné à la peine de...

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