Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08/10/2010, 338505, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Date08 octobre 2010
Judgement Number338505
Record NumberCETATEXT000022900823
CounselSPINOSI ; FOUSSARD
CourtCouncil of State (France)

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Kamel A, demeurant chez Mme Sandra B, ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du IV de l'article 1° de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant l'article 2 de la loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 66-1 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 ;

Vu la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim, affaires jointes C-188/10 et C-189/10 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;




Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être...

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