Décision n° 2010-754 du 12 octobre 2010 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à l'Association Télé Kréol (TV Kréol)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0273 du 25 novembre 2010
Date de publication25 novembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023126270
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date12 octobre 2010


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 complétée par la décision n° 2009-940 du 8 décembre 2009 autorisant l'Association Télé Kréol (TV Kréol) dans les zones du Port et Saint-Paul dans le département de La Réunion ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cette association est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II de l'article susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures délivrée à l'Association Télé Kréol (TV Kréol) n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de bilan et de résultat et les rapports annuels de l'association font apparaître que sa situation financière lui permet de...

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