Décision n° 2009-0328 du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d'installations de réseau mobile de troisième génération en métropole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0125 du 31 mai 2009
Record NumberJORFTEXT000020678139
Date de publication31 mai 2009
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date09 avril 2009


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 42-1, L. 42-2, L. 45-1, L. 46, L. 47, L. 48 et D. 98-6-1 ;
Vu l'article 119 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 modifié autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la convention nationale de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (« programme zones blanches ») signée le 15 juillet 2003 ;
Vu l'avenant à la convention nationale de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile signé le 13 juillet 2004 ;
Vu la décision n° 2006-0140 modifiée de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2006-0239 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu les orientations retenues par l'Autorité le 5 juillet 2007 pour la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G ;
Vu la décision n° 2008-0228 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 février 2008 modifiant la décision n° 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2008-0229 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 février 2008 modifiant la décision n° 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la lettre en date du 26 février 2008 notifiant à Bouygues Telecom les modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l'ARCEP pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la troisième génération (3G) ;
Vu la publication le 27 février 2008 des modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l'ARCEP pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la troisième génération (3G) ;
Vu la liste des 364 nouvelles communes intégrées au plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, rendue publique par le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire le 10 septembre 2008 ;
Vu la consultation publique sur le partage d'installations 3G en France métropolitaine menée par l'ARCEP du 9 décembre 2008 au 23 janvier 2009, complétée par les auditions des sociétés Orange France et Bouygues Telecom le 29 janvier 2009, et de la Société française du radiotéléphone le 30 janvier 2009 ;
Vu la synthèse de la consultation publique menée par l'ARCEP sur le partage d'installations 3G en France métropolitaine publiée le 9 avril 2009 ;
Vu la décision n° 2009-0173 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 mars 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération ;
Vu l'avis en date du 3 avril 2009 de la Commission consultative des radiocommunications ;
Après en avoir délibéré le 9 avril 2009,



Sur les motifs suivants :


1. Rappel du contexte juridique


La présente décision est relative à la mise en œuvre de l'article 119 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008.
L'article 119 de la loi précité dispose que « Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre ».
En conséquence, l'article 119 de la loi du 4 août 2008 octroie une large compétence à l'Autorité pour déterminer l'application, en métropole, du partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles.
En premier lieu, la partie législative du code des postes et des communications électroniques (CPCE) contient des dispositions qui visent à favoriser le partage de sites situés sur le domaine public non routier dans les conditions prévues à l'article L. 45-1 du CPCE, le partage des installations de communications électroniques établies sur le domaine public routier dans les conditions prévues à l'article L. 47 du CPCE et le partage d'installations de communications électroniques établies sur une propriété privée au titre d'une servitude dans les conditions prévues à l'article L. 48 du CPCE.
En deuxième lieu, la partie réglementaire du CPCE prévoit en son article D. 98-6-1 (II) un dispositif destiné à favoriser le partage de sites ou pylônes entre opérateurs de communications électroniques qui exploitent un réseau de radiocommunications mobiles.
En effet, l'article D. 98-6-1 (II) du CPCE dispose que « L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :
― privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
― veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;
― répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs ».
En conséquence, l'article précité porte sur une utilisation partagée tant des nouveaux sites ou pylônes dont l'établissement serait envisagé par un opérateur de radiocommunications mobiles que sur la réutilisation des sites préexistants.
En troisième lieu, il convient de rappeler qu'en complément des dispositions précédemment citées des clauses relatives à l'accès par un nouvel entrant aux sites ou pylônes déployés en 2G et réutilisés pour la 3G ont été inscrites dans le cahier des charges annexé aux décisions d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz qui ont été délivrées aux opérateurs de radiocommunications mobiles de troisième génération. C'est ainsi que « lorsqu'un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM utilise, pour ses besoins propres, l'un de ses sites ou pylônes établi dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G ».
Enfin, il convient de rappeler que l'ARCEP a indiqué en 2001 (1) que les opérateurs ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de procéder à un partage des installations actives de radiocommunications mobiles.
Dans la mesure où le partage d'installations, passives ou actives, est déjà possible en France, les dispositions de la LME impliquent un réexamen de la question du partage d'installations pour faciliter le déploiement de la 3G. Les dispositions qui seront ainsi définies sur le fondement de l'article 119 de la LME s'imposeront aux opérateurs mobiles 3G.
L'ARCEP a conduit entre le 9 décembre 2008 et le 23 janvier 2009 la consultation publique prévue par cet article. La présente décision s'appuie sur les enseignements de cette consultation publique, dont l'ARCEP a rendu publiques la synthèse et l'ensemble des contributions le 9 avril 2009, ainsi que sur des auditions menées par l'ARCEP, en particulier des opérateurs mobiles.


2. Les solutions possibles de partage d'installations 3G


La consultation publique ainsi que les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT