Décision n° 2007-0193 du 5 avril 2007 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 11 mai 2007
Date de publication11 mai 2007
Record NumberJORFTEXT000000279089
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date05 avril 2007


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (« directive service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 34-8, L. 44, L. 36-6, D. 406-18 et D. 406-19 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2002-549 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2002 portant adoption des lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles (PNM) ;
Vu la décision n° 2004-1126 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 décembre 2004 portant modification des lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles (PNM) ;
Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 2005-1085 de l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 2006-0381 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 mars 2006 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles en métropole ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques, consultée le 7 février 2007 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications, consultée le 9 février 2007 ;
Après en avoir délibéré le 5 avril 2007,


I. - CONTEXTE
I-1. Rappel de la situation avant la mise en oeuvre
de la portabilité des numéros mobiles en Antilles Guyane


Les opérateurs mobiles présents dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont demandé, en septembre 2004, à l'Autorité d'intervenir dans le cadre d'une demande d'arbitrage relative à la mise en oeuvre de la portabilité des numéros mobiles, et plus particulièrement en ce qui concerne le choix du processus client à retenir, à savoir simple ou double guichet.
L'Autorité avait alors indiqué être favorable à la mise en place d'un processus de simple guichet. Cet arbitrage en faveur du simple guichet a été conforté par le fait qu'aucun investissement notable n'avait été réalisé en vue de l'ouverture commerciale d'un tel service par les opérateurs mobiles de la zone concernée.
L'Autorité avait également souhaité attirer l'attention des opérateurs sur les modalités de mise en place d'un tel processus qui, pour répondre aux objectifs assignés à la portabilité, se doit d'être identique pour tous les opérateurs concernés et adapté à l'attente des clients en termes de simplicité.
C'est dans ce cadre que des travaux entre les opérateurs mobiles concernés sous l'égide de l'Autorité ont été menés. Ces travaux ont fait l'objet d'une organisation sous la dénomination « groupe portabilité mobile Antilles Guyane » (« GPMAG »), constitué des cinq opérateurs de communications électroniques mobiles (1).
Les évolutions législatives et réglementaires ont permis de conforter l'approche de l'Autorité concernant le choix d'un processus de simple guichet.



I-2. Cadre réglementaire


La directive « service universel » susvisée dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service :
« a) Dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et
« b) Dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
« 2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.
« 3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. »
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) dispose :
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »
L'article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ajoute les alinéas suivants à l'article L. 44 du CPCE :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
Le décret du 27 janvier 2006 susvisé publié au Journal officiel le 28 janvier 2006 introduit dans le code un article D. 406-18. II qui dispose que :
« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :
- l'information de l'abonné ;
- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;

- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité. »
Par ailleurs, le décret précité prévoit en son article 2 que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2006 pour les numéros non géographiques mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.


I-3. Objet de la présente décision


La mise en oeuvre au 1er avril 2006 des nouvelles dispositions législatives et réglementaires précitées ont nécessité d'importants travaux réalisés par les opérateurs mobiles de la zone Antilles-Guyane dans le cadre du GPMAG.
Le GPMAG a été organisé en plusieurs groupes de travail en fonction des missions suivantes :
- le groupe processus client : définition du processus de portabilité du point de vue de l'abonné et du point de vue des opérateurs ;
- le groupe système d'information : spécification des besoins d'échanges interopérateurs dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles en Antilles-Guyane. Il s'agit notamment d'une description informatique des besoins du groupe de travail processus client ;
- le groupe réseau : détermination des interfaces techniques entre les réseaux concernés par la mise en oeuvre de la portabilité des numéros mobiles, en prenant compte du mode de...

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