Décision n° 2006-0381 du 30 mars 2006 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles en métropole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 2006
Date de publication16 mai 2006
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000000637460


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (« directive service universel ») ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 34-8, L. 44, L. 36-6 et D. 406-18 à D. 406-19 ;
Vu le décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2002-549 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 11 juillet 2002, portant adoption des lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles (PNM) ;
Vu la décision n° 2004-1126 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 21 décembre 2004, portant modification des lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles (PNM) ;
Vu la décision n° 2005-1085 de l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques, en date du 15 décembre 2005, fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques, consultée le 22 février 2006 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications, consultée le 27 février 2006 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2006,


I. - CONTEXTE
1.1. Rappel de la situation actuelle en matière
de portabilité des numéros mobiles en métropole


Conformément au cadre communautaire transposé, la portabilité des numéros mobiles a été mise en oeuvre en métropole le 30 juin 2003, suite à une longue concertation avec les acteurs. Les choix opérés ont pris en compte les objectifs d'efficacité et de protection du consommateur mais résultent également de contraintes de plus court terme de l'époque, liées à la nécessité de ne pas retarder le lancement de la portabilité. A cet égard, l'absence de visibilité sur les attentes réelles des consommateurs en matière de portabilité a pu conduire à des orientations qui se voulaient protectrices et se sont révélées contre-productives.


Un processus de double guichet sur une période de deux mois


L'Autorité a adopté le 11 juillet 2002 des lignes directrices sur la portabilité des numéros mobiles (décision n° 2002-549 susvisée). Celles-ci ont défini les conditions nécessaires au lancement de la portabilité des numéros mobiles en métropole.
Le dispositif qui a été retenu, suite aux travaux qui ont été menés avec les opérateurs concernés, correspondait à un processus dit de double guichet avec bon de portage. Dans ce cadre, le parcours de l'abonné se décompose selon les étapes suivantes :
- l'abonné s'adresse dans un premier temps à l'opérateur qu'il souhaite quitter et lui demande, en même temps que la résiliation, la délivrance d'un bon de portage. Ce dernier indique la date du portage ainsi que la date avant laquelle l'abonné peut faire valoir ce bon (15 jours avant la date du portage effectif au jour de la présente décision) ;
- dans un deuxième temps, l'abonné peut demander la portabilité de son numéro à son nouvel opérateur sur présentation du bon de portage.
Le processus de double guichet qui a été retenu en France métropolitaine correspondait aux besoins exprimés lors de la première concertation avec les acteurs. En particulier, il paraissait mieux protéger le consommateur, dans la mesure où il évitait les situations de double facturation et de double engagement (le nouveau contrat prenant la suite de l'ancien contrat).


Bilan de ce processus


L'Autorité a souhaité, un an après ce lancement, dresser un bilan du développement de la portabilité des numéros mobiles (« PNM ») en métropole et identifier les principales évolutions possibles. Ce bilan a permis d'intégrer les retours d'expérience des opérateurs et des consommateurs ainsi que l'arrivée, depuis juin 2004, de MVNO.
Dans ce cadre, l'Autorité s'est interrogée sur la pertinence des choix réalisés par le passé, au vu du contexte actuel du marché mobile ainsi que de l'objectif premier assigné à la portabilité, qui est de permettre le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
Au terme de cette consultation, l'Autorité a conclu à la nécessité de mettre en oeuvre un mécanisme de portabilité des numéros mobiles apportant une réelle fluidité du point de vue de l'abonné, ce qui supposait, à terme, une évolution de ce processus vers un système de simple guichet. A plus court terme, un certain nombre d'évolutions ont également été mises en oeuvre (1).
L'Autorité a eu l'occasion de rappeler son analyse dans son avis n° 2005-0197, en date du 22 mars 2005, relatif à une demande du ministre délégué à l'industrie, en date du 18 février 2005 concernant la portabilité des numéros : « la portabilité des numéros est un élément décisif du jeu concurrentiel sur le marché, nécessitant la mise en oeuvre d'un processus souple, rapide et simple pour le client souhaitant conserver son numéro, sans entraîner de renforcement implicite des mécanismes de fidélisation des clients par les opérateurs ».
Dans ce cadre, l'Autorité a souligné l'importance d'assurer pour l'abonné un processus simple et rapide, la longueur et la complexité du processus existant semblant avoir découragé nombre d'utilisateurs intéressés par la PNM, notamment dans la clientèle grand public.
Dans ce contexte, le législateur a modifié les dispositions légales encadrant la portabilité en imposant la mise en oeuvre d'un processus de portabilité et de résiliation en simple guichet, et ce dans un même délai de 10 jours.


1.2. Cadre réglementaire


La directive « service universel » susvisée dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service :
a) Dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et
b) Dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.
3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. »
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) dispose :
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »
L'article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ajoute les alinéas suivants à l'article L. 44 du CPCE :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de 10 jours précité.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
Le décret du 27 janvier 2006 susvisé, publié au Journal officiel le 28 janvier 2006, introduit dans le code un article D. 406-18-II qui dispose que :
« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :
- l'information de l'abonné ;
- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;
- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité. »
Par ailleurs, le décret précité prévoit en son article 2 que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2007 pour les numéros non géographiques mobiles en métropole.


1.3. Objet de la présente décision


La mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus nécessite une refonte complète des systèmes et architectures qui avaient été mis en place par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT