Décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000815851
Enactment Date27 janvier 2006
Date de publication28 janvier 2006
Publication au Gazette officielJORF n°24 du 28 janvier 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/27/INDI0606639D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/27/2006-82/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-6 et L. 44 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 20 décembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 13 janvier 2006,
Décrète :

Application de l'art. 59 de la loi 2005-882


Il est inséré dans le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques (Décrets) un chapitre 2 ainsi rédigé :


« Chapitre 2



« Numérotation et adressage


« Art. D. 406-18. - I. - La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :
« - "opérateur receveur : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
« - "opérateur donneur : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
« - "opérateur attributaire : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
« La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.
« Le délai de portage correspond au nombre de jours calendaires entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur des éléments nécessaires au traitement de la demande d'abonnement et de la demande de conservation du numéro de l'abonné et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder 10...

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