Décision n° 2005-246 du 17 mai 2005 autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre à Nîmes dans le département du Gard

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°143 du 21 juin 2005
Record NumberJORFTEXT000000630448
Date de publication21 juin 2005
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date17 mai 2005


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2003-651 du 25 novembre 2003 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone de Nîmes (département du Gard) ;

Vu la demande d'autorisation, présentée le 25 mars 2004, par la société Télé Miroir Services, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 avril 2005 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Miroir Services ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Miroir Services le 25 avril 2005 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 12 juillet 2004 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Télé Miroir Services TMS, immatriculée le 2 avril 1999 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 422 443 242 (1999 B 328), ayant son siège social situé 10 bis, rue des Aires, à Saint-Gervasy, 30320 (département du Gard), est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Télé Miroir, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans l'agglomération de Nîmes, selon les conditions stipulées à l'article 2-1-1 de la convention en annexe II de la présente décision.
L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 17 mai 2005.
Si, dans un délai de trois mois à partir du 17 mai 2005, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.


La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Télé Miroir Services se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.


La présente autorisation est incessible.


La présente décision sera notifiée à la société Télé Miroir Services et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I



Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement au canal indiqué un canal permettant une réception de qualité équivalente.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MIROIR SERVICES, CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉDITEUR », REPRÉSENTÉE PAR M. PHILIPPE REIG, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE TÉLÉ MIROIR
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Télé Miroir édité par la société Télé Miroir Services et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Télé Miroir est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique à Nîmes (département du Gard).
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par action simplifiée, au capital de 85 713 EUR, dénommée « TMS-Télé Miroir Services », immatriculée le 2 avril 1999 au RCS de Nîmes sous le numéro B 422 443 242. Son siège social est situé 10 bis, rue des Aires, à Saint-Gervasy (30320) (département du Gard).
Figurent à l'annexe I de la présente convention, tels qu'ils se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- la copie de la convention spécifique d'objectifs et de moyens conclue entre la société Télé Miroir Services et la collectivité territoriale Nîmes métropole définissant les relations entre la SEM et l'éditeur du service est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de...

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