Décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/7/9/MCCT0100390D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/7/9/2001-609/jo/texte
Enactment Date09 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000222611
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 2001
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Date de publication11 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3o de son article 27 et ses articles 28, 30-I et 71 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-4 du 9 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé: art. 6 (4° du II)Application des articles 27, 28, 30-I et 71 de la loi 86-1067 Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002 Application de la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 Abrogation du décret 90-67 modifié à compter du 1er janvier 2002 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision suivants :

1o Sociétés nationales de programme filiales de la société France Télévision ;

2o Editeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

Art. 2. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.

Art. 3. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net :

1o La taxe sur la valeur ajoutée ;

2o Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3o La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;

4o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Art. 4. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1o A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2o...

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