Décision n° 2003-583 du 29 avril 2003 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2001 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°166 du 20 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000789413
Enactment Date29 avril 2003
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Date de publication20 juillet 2003


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2000-997 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 septembre 2000, fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 ;
Vu la décision n° 2000-998 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 septembre, 2000 fixant le taux de rémunération du capital prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications pour l'année 2001 ;
Vu la décision n° 2000-1271 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 novembre 2000, proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2001 ;
Après en avoir délibéré le 29 avril 2003 ;

Transposition complète de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications


I. - Contexte


L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- obligations relatives à la desserte du...

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