Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de Mme Nathalie ARTHAUD, candidate à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 13 février 2018
Enactment Date21 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036593733
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Date de publication13 février 2018


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Au vu des textes et documents suivants :


- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
- la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
- le compte de campagne de la candidate déposé le 5 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le questionnaire adressé le 13 septembre 2017 par les rapporteurs à Mme Nathalie ARTHAUD, à Mme Caroline DASINI, mandataire financier, et à l'expert-comptable, et la réponse à ce questionnaire en date du 6 octobre 2017, signée par la candidate ;
- la lettre d'observations adressée le 21 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre, en date du 1er décembre 2017, signée par la candidate ;
- les autres pièces jointes au dossier ;


Après avoir entendu les rapporteurs,
A constaté que le compte de campagne de Mme Nathalie ARTHAUD a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 961 402 euros et un montant de dépenses déclarées de 958 237 euros.
La commission s'est fondée sur ce qui suit :
Sur les dépenses :


1. Au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; les dépenses engagées antérieurement à la campagne électorale, en l'espèce au cours de l'année 2015, n'ont pas à y figurer ; il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 203 euros, correspondant à des frais de déplacement pour des recherches de parrainages.
2. Au regard des mêmes dispositions, il y a lieu de retrancher du...

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