Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de Mme Marine Le PEN candidate à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0047 du 24 février 2023
Record NumberJORFTEXT000047219688
Date de publication24 février 2023
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date14 décembre 2022


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :


- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne de la candidate, déposé le 23 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le signalement reçu à la Commission le 23 mars 2022 ;
- la lettre-questionnaire et les tableaux annexes adressés le 30 septembre 2022 par les rapporteurs à la candidate, et les réponses en date des 14 et 19 octobre, 2 et 4 novembre 2022 ;
- la lettre d'observations adressée le 18 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et les réponses à cette lettre en date des 24 et 25 novembre 2022 ;
- les rapports de l'expert désigné par la Commission des 26 septembre et 10 novembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 30 septembre et 14 novembre 2022.


En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- les rapports de l'expert désigné par la Commission des 26 septembre et 10 novembre 2022 ;
- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
- le rapport des rapporteurs.


La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 12 195 243 euros et un montant de dépenses déclarées de 11 483 385 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur le signalement :
Des éléments ont été portés à la connaissance de la Commission. Il résulte de l'instruction que ces éléments n'ont pas trait au financemement de la campagne de la candidate. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la Commission d'en tenir compte dans l'examen du compte de campagne.
Sur les recettes :
Les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables de réformations appelées en dépenses.
Sur les dépenses :


- Dépenses insuffisamment justifiées :


1. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection.
1.a. Des dépenses correspondant à des frais de transport et d'hébergement d'un salarié du Rassemblement national, chargé de la protection personnelle de la candidate, ont été inscrites dans le compte. Les contrats de travail et convention de mise à disposition de l'association de financement électoral MLP 2022 n'ayant pas été transmis à la Commission, il y a lieu de requalifier, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature fournis par le Rassemblement national, la somme de 4 198 euros.
1.b. Une dépense, engagée par l'association de financement électoral, correspondant à la location d'un parking situé à proximité du siège du Rassemblement national, pour deux de ses salariés, est inscrite dans le compte. Faute de production des contrats de travail et conventions de mise à disposition de l'association de financement, il y a lieu de requalifier, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du Rassemblement national, la somme de 1 925 euros.
1.c. Des factures d'une société de taxi établies au seul nom du directeur de campagne, mais correspondant à des déplacements de plusieurs responsables de la campagne, ont été inscrites au compte pour la somme de 11 065 euros. Les justificatifs transmis ne permettent pas de s'assurer de la qualité des bénéficiaires de ces déplacements, et par suite, du caractère électoral de la dépense. Il y a donc lieu, par suite, de réformer en dépenses et en recettes, ladite somme.


- Dépenses non électorales :


2. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne.
2.a. Des dépenses portant sur un système informatique réalisé en partie directement par la société INTEC Conseil (dépenses de conception, élaboration, coordination de la mise en place et de la sécurisation du système informatique, suivi et pilotage du projet) ou sous-traité auprès de la société Smart You (dépenses de mise en place du système informatique, sécurité, gestion de projet) ont été inscrites au compte de campagne.
Cependant, la candidate a décidé de ne pas déployer ce système informatique, ainsi qu'il résulte de l'avenant du 30 novembre 2021 signé entre la société INTEC Conseil et l'association de financement et, selon sa réponse, en raison de difficultés financières de l'association et de la nécessité de redéfinir le dispositif informatique. Selon cet avenant, les parties sont en effet convenues qu'il serait mis...

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