Décision 2020-845 QPC - M. Théo S. [Recel d'apologie du terrorisme], 19-06-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.845.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Appeal Number2020-845
Docket NumberCSCX2015461S
Record NumberCONSTEXT000042053932
CourtConstitutional Council (France)
Date19 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 20 juin 2020, texte n° 67
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 mars 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 782 du 24 mars 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Théo S. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-845 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions combinées » de l'article 321-1 du code pénal et de l'article 421-2-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
- la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
- les décisions du Conseil constitutionnel nos 2016-611 QPC du 10 février 2017 et 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2020 (chambre criminelle, n° 19-80.136) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 23 avril 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour la ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 11 mai 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant et la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 juin 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 321-1 du code pénal dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 321-1 du code pénal, dans cette rédaction, prévoit : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
« Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
« Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ».

3. L'article 421-2-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les...

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