Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2014 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/05/2014, 358154)

Date de Résolution28 mai 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril et 28 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...A..., demeurant ...; M. A... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10BX01409 et 11BX02695 du 2 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat de son arrêt n° 05BX00066 du 15 mai 2007 et de son arrêt n° 07BX01206 du 9 avril 2009, après avoir annulé, d'une part, le jugement n° 0101406 du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'il a subi du fait de la destruction de ses bocaux de conserve de foie gras et, d'autre part, les articles 1er et 3 du jugement n° 0101406 du 29 mars 2007 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de sa marchandise à hauteur de la somme de 880 882,52 euros hors taxes, a rejeté ses demandes de première instance ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une perquisition effectuée au domicile de M. A... par le service régional de police judiciaire de Toulouse, la direction des services vétérinaires et la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Gers ont dressé le 28 avril 1986 un procès-verbal constatant diverses infractions aux règles de fabrication et de commercialisation d'un stock de produits élaborés à base de viande de porc, d'oie et de canard, comprenant principalement des conserves de foie gras d'oie dépourvues d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection et de surveillance sanitaire ; que, le 23 mai 1986, les services vétérinaires du Gers ont saisi ces denrées au domicile de M. A...; que, par un arrêt du 14 janvier 1988, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen a dit n'y avoir lieu à confiscation des marchandises saisies et a ordonné à l'administration de les restituer à M. A...en nature ou en valeur ; que, le 4 février 1988, le receveur principal des impôts de Mirande a notifié à la direction des services vétérinaires du Gers une saisie arrêt sur ces mêmes marchandises ; que, le 13 juillet 1989, le directeur des services vétérinaires du Gers a procédé à une nouvelle saisie du stock au motif que les marchandises étaient impropres à la consommation et a fait procéder à leur destruction ; que, par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. A... du fait de la destruction des denrées saisies et a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité à laquelle celui-ci pouvait prétendre ; que, par un jugement du 29 mars 2007, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 880 882,52 euros hors taxe en réparation de son préjudice ; que, par un arrêt du 15 mai 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a interjeté du jugement du 19 octobre 2004 ; que, par un arrêt du 9 avril 2009, la même cour, faisant partiellement droit au recours du ministre, a ramené à 650 000 euros hors taxe le montant de la condamnation prononcée contre l'Etat ; que, par deux...

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