Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31/10/2022, 439376

Judgement Number439376
Date31 octobre 2022
Record NumberCETATEXT000046511539
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

La société Melrose Mediterranean Limited a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du 11 avril 2012 et l'arrêté du 21 septembre 2015 par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont rejeté sa demande de prolongation du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " permis du Rhône-Maritime ", d'enjoindre au ministre chargé des mines de prendre une décision de prolongation de ce permis, pour une durée de cinq ans et pour une surface de 9 375 km², dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 500 000 euros, au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées, assortie des intérêts capitalisés depuis la date de réception de sa demande préalable, et celle de 1 600 000 euros au titre de l'immobilisation de capitaux à hauteur de 13 500 000 euros.

Par un jugement nos 1206793-1601743 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 17VE01397 du 9 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Melrose Mediterranean Limited, annulé ce jugement et l'arrêté du 21 septembre 2015, enjoint au ministre chargé des mines de réexaminer la demande de seconde prolongation de la validité du permis exclusif de recherches dit " permis du Rhône-Maritime " présentée par la société Melrose Mediterranean Limited, dans un délai de quinze mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société Melrose Mediterranean Limited.

1° Sous le n° 439376, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2020 et le 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Melrose Mediterranean Limited demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 9 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 63 500 000 euros, assortie des intérêts capitalisés depuis la date de réception de sa demande préalable, et celle de 1 600 000 euros au titre de l'immobilisation de capitaux à hauteur de 13 500 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 439456, par un pourvoi enregistré le 10 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a annulé le jugement du 29 décembre 2016 et l'arrêté du 21 septembre 2015 et enjoint au ministre chargé des mines de réexaminer la demande de la société Melrose Mediterranean Limited ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement
- le code minier ;
- la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 ;
- la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;
- la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas...

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