Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/09/2011, 336839, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Bernard Stirn |
Record Number | CETATEXT000024585658 |
Judgement Number | 336839 |
Date | 23 septembre 2011 |
Counsel | SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP DEFRENOIS, LEVIS |
Court | Council of State (France) |
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège est au 457, Promenade des Anglais à Nice (06292), représentée par son directeur général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, d'autre part, une sanction pécuniaire de 600 000 euros et rejeté sa demande tendant à ce que cette décision ne fasse l'objet d'aucune mesure de publicité faisant apparaître son nom, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1, du premier alinéa de l'article L. 613-3, des articles L. 613-4, L. 613-6, et L. 613-21 et du I de l'article L. 613-23 du code monétaire et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
Vu la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, et les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la...
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