Décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0280 du 3 décembre 2011
Record NumberJORFTEXT000024908896
Date de publication03 décembre 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date02 décembre 2011



(BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 336839 du 23 septembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Banque Populaire Côte d'Azur, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 613-1, des articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et du paragraphe I de l'article L. 613-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 17 octobre 2011 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Defrénois et Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 novembre 2011 ;
Vu les observations produites pour l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de la Commission bancaire, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Marc Levis, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 novembre 2011 ;
Vu la note en délibéré produite pour l'Autorité de contrôle prudentiel, enregistrée le 28 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en réponse à la note en délibéré, produit pour la société requérante, enregistré le 29 novembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables...

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