LOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000634104
Date de publication16 décembre 2005
Enactment Date15 décembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°292 du 16 décembre 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/15/2005-1564/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/15/ECOX0500009L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale Modification de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie : modification de l'article 28 Modification de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers : modification de l'article 1 Transposition complète de la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

(1) Loi n° 2005-1564.

- Directive communautaire :

Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiaire en assurance.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2119 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission des finances, n° 2217 ;

Discussion et adoption le 5 avril 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 285 (2004-2005) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 368 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 4 octobre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2558 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission des finances, n° 2713 ;

Discussion et adoption le 5 décembre 2005.


Le livre V du code des assurances est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Intermédiaires d'assurance » ;
2° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Intermédiation en assurance » ;
3° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont ainsi rédigés :


« Chapitre Ier



« Définition


« Art. L. 511-1. - I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
« Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
« II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
« III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.


« Chapitre II



« Principes généraux



« Section 1



« Obligation d'immatriculation


« Art. L. 512-1. - I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues...

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