Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 01/07/2019, 430064, Inédit au recueil Lebon

Date01 juillet 2019
Judgement Number430064
Record NumberCETATEXT000038713964
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union de défense active des forains, l'association France liberté voyage, la fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage et l'association nationale des gens du voyage citoyens, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, présenté à l'appui de leur requête en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux les 23 avril, 28 mai et 2 juin 2019, les requérants demandent au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et de l'article 322-4-1 du code pénal.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal, notamment son article 322-4-1 ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;
- la loi n° 2915-991 du 7 août 2015 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 ;
- le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 ;
- la décision n° 2010-13 QPC du 2 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. L'Union de défense active des forains, l'association France liberté voyage, la fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage et l'association nationale des gens du voyage citoyens demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret du 3 mai 2007 définissant les conditions d'agrément des emplacements provisoires d'accueil des gens du voyage prévus à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. A l'appui de leur requête, les requérants soulèvent une question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 de la loi du 5 juillet 2000 et 322-4-1 du code pénal.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :

3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental./ Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai...

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    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...DE DEFENSE ACTIVE DES FORAINS ET AUTRES) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 430064 du 1er juillet 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question......

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