CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/02/2021, 19NC03600, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC03600
Record NumberCETATEXT000043183386
Date23 février 2021
CounselM & R AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser une somme de 21 142,63 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires de garde effectuées en 2013 et 2014, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices physiques et moraux qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au plafond annuel autorisé.

Par un jugement n° 1802742 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à verser à M. A... une somme de 8 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802742 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2019 en tant qu'il le condamne à verser à M. A... une somme de 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement de première instance n'est pas signé ;
- les conclusions à fin d'indemnisation de M. A..., en tant qu'elles tendent à la réparation de ses préjudices physiques et moraux, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour défaut de liaison du contentieux ;
- sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que les prétendues " heures de garde " effectuées par l'agent au titre des années 2013 et 2014 ne sont, en réalité, que des " heures d'astreinte " et, comme telles, ne peuvent être comptabilisées comme du temps de travail effectif ;
- M. A... ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'application de la délibération n° 52/2007 du 13 décembre 2007 ;
- la somme de 8 000 euros, qui lui a été allouée par les premiers juges, n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, M. E... A..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84653 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et de Me F... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade de sergent, M. E... A... est sapeur-pompier professionnel. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et a bénéficié d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service, du 1er novembre 2011 au 1er juin 2016. Par un courrier du 29 décembre 2017, le requérant a sollicité, auprès de son employeur, l'indemnisation des heures de garde non rémunérées qu'il a eu à effectuer du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Cette demande préalable ayant été rejetée le 26 février 2018, M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 21 142,63 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires de garde effectuées en 2013 et 2014, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices physiques et moraux qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au plafond annuel autorisé. Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle relève appel du jugement n° 1802742 du 15 octobre 2019, en tant qu'il le condamne à verser à l'intéressé la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement de première instance contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement, par la rapporteure et par le greffier d'audience. La...

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