Avis nos 471239 et 471465 du 25 mai 2023

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 28 mai 2023
Enactment Date25 mai 2023
Date de publication28 mai 2023
CourtCONSEIL D'ETAT
Record NumberJORFTEXT000047598123


Le Conseil d'Etat, (Section du contentieux, 2e et 7e chambres réunies),
Sur le rapport de la 2e chambre de la section du contentieux,
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 471239, par un jugement n° 2202966 du 10 février 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. K. M… tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Dès lors que la mention, contenue dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon laquelle « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant » est, selon la jurisprudence des cours administratives d'appel, de nature à faire présumer qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, le courrier du directeur de l'OFII décrivant de manière générale le processus d'élaboration de l'avis du collège peut-il par principe, sans examen des faits de l'espèce, être regardé comme renversant cette présomption ?
2°) Les modalités décrites ci-dessus, selon lesquelles le collège de médecins rend son avis, permettent-elles de considérer qu'il est rendu à l'issue d'une délibération collégiale des médecins, conformément aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code ?
3°) Si la réponse à la question précédente est négative, l'absence de délibération entre les membres du collège de médecins est-elle de nature à influer sur le sens de la décision de refus de séjour ou à priver l'intéressé d'une garantie, au sens de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat, du 23 décembre 2011, n° 335033 ?
Des observations, enregistrées le 20 mars 2023, ont été présentées par l'OFI.
Des observations, enregistrées les 12 avril et 5 mai 2023, ont été présentées par M. M…
Des observations, enregistrées le 13...

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