Article L2262-14, Code du travail

JurisdictionFrance
Coming into Force24 septembre 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035624175
Article L2262-14

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  1. De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  2. De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.



NOTA:

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de cette publication.

Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 publiée au Journal officiel du 31 mars 2018, l’article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 est déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 35. Conformément à ce paragraphe, lorsque les signataires de l'accord décident, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que certaines parties de l’accord ne feront pas l'objet d’une publication, le délai de recours contre ces parties d'accord non publiées ne saurait, sans...

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