Article 2386, Code civil

JurisdictionFrance
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072199
Article 2386

Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.

Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.



NOTA:

Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

Article 2386

L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.



NOTA:

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT