Arrêté du 9 février 1994 instituant une régie d'avances auprès du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 19 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000364012
Date de publication19 février 1994
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Enactment Date09 février 1994
Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payable par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès de la direction des musées de France (Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie) pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous:
- fourniture d'aliments pour les collections de l'aquarium du musée, dans la limite de 5 000 F par opération;
- achats urgents et transports de médicaments, honoraires vétérinaires, dans la limite de 2 000 F par opération;
- achats urgents et transports de reptiles et poissons rares, dans la limite de 5 000 F par opération;
- achats de matériel aquariologique, dans la limite de 5 000 F par opération.

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 38 000 F.

Art. 3. - L'arrêté du 2 avril 1987 est abrogé.

Art. 4. - Le directeur de la...

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