Arrêté du 8 août 2001 portant création de la voie aérienne V 15 en France métropolitaine
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°214 du 15 septembre 2001 |
Date de publication | 15 septembre 2001 |
Enactment Date | 08 août 2001 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
Record Number | JORFTEXT000000225510 |
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 novembre 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée V 15, en France métropolitaine.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME LMG : 45o 48' 57'' N - 001o 01' 32'' E ;
GERVA : 46o 03' 27'' N - 002o 52' 27'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 1 389 m par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
A l'exclusion de la TMA Limoges, de la TMA Clermont-Ferrand et de la zone R 68 A lorsqu'elles sont actives.
Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne...
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