Décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°89 du 14 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000741550
Date de publication14 avril 1996
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date10 avril 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu la lettre du 9 février 1996 par laquelle, en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, le ministre délégué à l'outre-mer a porté le présent projet de décret à la connaissance du haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie en vue de l'information du comité consultatif,
Décrète :

LE PRESENT DECRET A POUR BUT DE FIXER LES CONDITIONS DE CREATION, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION DES ESPACES DEFINIS A L'ART. 2 LES ESPACES AERIENS NATIONAUX ET LES ESPACES AERIENS PLACES SOUS JURIDICTION FRANCAISE DANS LESQUELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE SONT ASSURES PAR L'ADMINISTRATION FRANCAISE COMPRENNENT LES REGIONS D'INFORMATION DE VOL APRES AVIS CONFORME DU DIRECTOIRE DE L'ESPACE AERIEN, LA CREATION, LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION DES ESPACES CITES A L'ART. 2 FAIT L'OBJET D'UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE LA CREATION OU LA MODIFICATION, A TITRE TEMPORAIRE, DES ESPACES CITES A L'ART. 2 FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES OU DU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE SELON QUE LE GESTIONNAIRE DE L'ESPACE AERIEN RELEVE DE L'UNE OU DE L'AUTRE AUTORITE,A PRES AVIS DES SERVICES COMPETENTS DES 2 MINISTRES CHAQUE CREATION, MODIFICATION OU SUPPRESSION EST PORTEE A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE, TELS QU'ILS SONT DEFINIS DANS LES ANNEXES II ET III DES ART. D131-1 A D131-10 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, PEUVENT ETRE RENDUS A LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE OU A LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE AU SEIN DES ESPACES CITES A L'ART. 2 SONT PRECISEES PAR DES TEXTES PARTICULIERS PROPRES A CHAQUE ADMINISTRATION. ELLES PEUVENT EGALEMENT ETRE PRECISEES PAR DES ARRETES CONJOINTS,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. D131-9 DUDIT CODE. LE PRESENT DECRET EST...

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