Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement

JurisdictionFrance
Enactment Date05 juin 2003
Record NumberJORFTEXT000000239699
Date de publication29 juin 2003
Publication au Gazette officielJORF n°149 du 29 juin 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/6/5/BUDB0310030A/jo/texte


Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003, notamment son article 3,
Arrêtent :


Application du décret 99-1060 du 16 décembre 1999, notamment son article 3.
Abrogation de l'arrêté du 30-05-2000.


Le contenu minimum de la demande de subvention de l'Etat est défini en annexe 1 au présent arrêté. Les éléments complémentaires et les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis en annexe 2 au présent arrêté, sous réserve des dispositions particulières à certaines procédures d'aides publiques.


La demande de subvention peut être présentée accompagnée des éléments prévus à l'annexe 2 qui permettront de déclarer le dossier complet.
Elle peut être présentée seule, en particulier dans deux cas :
- lorsqu'elle concerne un projet s'inscrivant dans un programme communautaire et soumis à des règles communautaires relatives à la concurrence, imposant le dépôt d'une demande de subvention préalablement au commencement d'exécution ;
- lorsque le porteur de projet sollicite une autorisation de commencer son projet dans le cadre de l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 16 décembre 1999 susvisé.
Une demande présentée seule ne peut être instruite que si elle est suivie du dépôt d'un dossier.


L'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E S


Nota. - L'autorité administrative compétente peut dispenser le porteur de projet de la production de pièces dont elle dispose déjà, en particulier dans le cadre de procédures donnant lieu à des tranches ou phases. Lorsque des subventions sont sollicitées auprès de plusieurs services de l'Etat, certaines pièces peuvent n'être produites qu'à un seul service en accord avec les autres services.
La transmission des pièces par le porteur de projet peut être effectuée par voie électronique.
Le service instructeur peut demander des pièces complémentaires qu'il juge utiles à l'instruction du dossier.
Dans le cas où le projet s'inscrit dans un programme communautaire, le porteur de projet dépose dans les services concernés une demande et un dossier...

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