Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028566347
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/2/5/OMEX1403195A/jo/texte
Date de publication06 février 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0031 du 6 février 2014
CourtMinistère des outre-mer
Enactment Date05 février 2014


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 910-1 ;
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et les textes subséquents ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 modifié relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,
Arrêtent :


Les produits concernés par le présent arrêté.
Conformément aux articles 2 et 6 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé, les prix des produits pétroliers suivants sont fixés mensuellement par arrêté préfectoral :
― supercarburants sans plomb ;
― gazoles routiers et non routiers ;
― fioul domestique ;
― pétrole lampant ;
― fiouls lourds ;
― gaz de pétrole liquéfié.


Afin de définir, pour le 1er de chaque mois, les prix maximum hors taxes de sortie raffinerie identiques dans les trois départements de la Guadeloupe, y compris ses dépendances, de la Guyane et de la Martinique, des produits mentionnés à l'article 1er, il est procédé à la détermination d'un chiffre d'affaires mensuel d'équilibre devant permettre d'assurer le fonctionnement de la raffinerie (ci-après la SARA).
Ce chiffre d'affaires mensuel d'équilibre se compose de deux parties, un ensemble de coûts et une rémunération des capitaux. Les modalités de fixation de ces deux parties sont définies ci-après :


I. - Eléments représentatifs
des coûts d'approvisionnement de la raffinerie


I.1. Pour les approvisionnements de pétrole brut, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne des cotations des quinze premiers jours du mois précédent (M ― 1), exprimée en euros, multipliée par les quantités mensualisées de brut effectivement importées au cours de l'exercice précédent, pour la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation (M ― 2 à M ― 13), telles que figurant au bilan matière de la raffinerie.
La cotation retenue afin de...

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