Arrêté du 31 janvier 2013 fixant la rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au BEAmer ou au BEA-TT ou qui ne sont pas mis à leur disposition

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027062426
Date de publication13 février 2013
Enactment Date31 janvier 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0037 du 13 février 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/1/31/DEVK1236946A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu le décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
Arrêtent :


En application de l'article 15 du décret du 26 janvier 2004 susvisé, la rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) ou mis à sa disposition est calculée sur la base d'un taux horaire de vacation égal à 55,56 euros.


En application de l'article 21 du décret du 26 janvier 2004 susvisé, la rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) ou mis à sa disposition est calculée sur la base d'un taux horaire de vacation égal à 55,56 euros.


Lorsque l'enquêteur technique ou l'expert est un agent de la fonction publique, qui ne doit par ailleurs être ni affecté ni mis à disposition du bureau...

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