Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/31/SANH0520335A/jo/texte
Date de publication16 février 2005
Record NumberJORFTEXT000000424004
Publication au Gazette officielJORF n°39 du 16 février 2005
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Enactment Date31 janvier 2005


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 162-31 à R. 162-31-2 ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2005-65 du 28 janvier 2005 pris en application de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code la sécurité sociale ;
Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 21 décembre 2004 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 janvier 2005,
Arrête :


La catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement visée au 1° de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Un prix de journée dénommé PJ. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure.
Lorsque le patient est transféré au sein d'un établissement, d'une discipline d'hospitalisation à l'autre, seul le prix de journée de la discipline dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert.
En cas de transfert définitif vers un autre établissement, aucun prix de journée n'est facturé le jour du transfert par l'établissement d'origine.
Tout transfert d'une durée supérieure à 48 heures est considéré comme définitif.
Le montant du prix de journée fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens inclut le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Ce forfait est facturé dans les mêmes conditions que le prix de journée, à l'exception du jour de la sortie du patient, où le forfait journalier donne lieu à facturation.
2° Un forfait de surveillance médicale dénommé SSM. Il est facturé dès que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure, dans les établissements de repos, convalescence ou régime et dans les établissements de psychiatrie, en l'absence de facturation des honoraires de surveillance médicale, tels que prévus par la nomenclature des actes professionnels.
3° Un forfait d'entrée dénommé ENT. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures.
En cas de transfert provisoire vers un autre établissement pour une durée inférieure à 48 heures, le retour du...

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