Arrêté du 30 décembre 1992 portant application du décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonde d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines
Jurisdiction | France |
Date de publication | 10 janvier 1993 |
Enactment Date | 30 décembre 1992 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°8 du 10 janvier 1993 |
Record Number | JORFTEXT000000544215 |
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines,
Arrêtent :LES TAUX DES TAXES DESTINEES AU FIOM DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES AUXQUELLES SONT SOUMIS LES PRODUITS DE LA MER MENTIONNES AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET SUSVISE SONT FIXES JUSQU'AU 31-12-1993 COMME SUIT:
TAXE A LA CHARGE DES ARMATEURS: 0,12%;
TAXE A LA CHARGE DES PREMIERS ACHETEURS:
DE PRODUITS DESTINES A LA CONSERVE OU A LA SEMI-CONSERVE: 0,08%;
D'AUTRES PRODUITS (DESTINES A LA CONSOMMATION A L'ETAT FRAIS,SALE,SECHE,FUME,CONGELE OU SURGELE): 0,12%.
LORSQU'IL S'AGIT DE PRODUITS IMPORTES VISES AU C DE L'ART. 2 DUDIT DECRET,LE TAUX DE LA TAXE A LA CHARGE DU DECLARANT EN DOUANE EST FIXE COMME SUIT:
PRODUITS DESTINES A LA CONSERVE OU A LA SEMI-CONSERVE: 0,20%;
AUTRES PRODUITS (DESTINES A LA CONSOMMATION A L'ETAT FRAIS,SALE,SECHE,FUME,CONGELE OU SURGELE): 0,24%.
LA VALEUR TAXABLE DES PRODUITS SUSVISES,IMPORTES EN FRANCE ET QUI NE SONT PAS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA CEE OU MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UN DE CES ETATS EST ASSISE SUR LA VALEUR EN DOUANE DE CES PRODUITS APPRECIEE AU LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE,DIMINUEE,LE CAS ECHEANT,DE L'ABATTEMENT PREVU A L'ART. 3-II DU DECRET SUSVISE
Art. 1er. - Les taux des taxes destinées au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines auxquelles sont soumis les produits de la mer mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1991 susvisé sont fixés jusqu'au 31 décembre 1993 comme suit :
Taxe à la charge des armateurs : 0,12 p. 100 ;
Taxe à la charge des premiers acheteurs :
- de produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve 0,08 p. 100 ;
- d'autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,12 p. 100
Art. 2. - Lorsqu'il...
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