Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/12/30/ECOT9313731A/jo/texte
Date de publication01 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000363179
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Enactment Date30 décembre 1993
Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33; Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête:

RECT. JO DU 29-01-1994 P1634Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Art. 1er. - Les règlements nos 93-05, 93-06, 93-07, 93-08, 93-09 et 93-10 du Comité de la réglementation bancaire annexés au présent arrêté sont homologués.

Art. 2. - Le règlement no 93-09 est étendu à la Caisse des dépôts et consignations. Le règlement no 93-10 est étendu aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds aux particuliers.

Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

REGLEMENT No 93-05 DU 21 DECEMBRE 1993

RELATIF AU CONTROLE DES GRANDS RISQUES


Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 357-1;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-30 du 6 avril 1992 du Conseil de l'Union européenne sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-121 du 21 décembre 1992 du Conseil de l'Union européenne relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit;
Vu le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme;
Vu le règlement no 84-08 du 28 septembre 1984 relatif à la division des risques, modifié par les règlements no 86-04 du 27 février 1986, no 87-07 du 22 juillet 1987, no 90-02 du 23 février 1990 et no 90-10 du 25 juillet 1990; Vu le règlement no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990 et no 91-02 du 16 janvier 1991;
Vu le règlement no 89-06 du 22 juin 1989 relatif à la rémunération des dépôts obligatoires auprès des chambres de compensation des marchés réglementés, modifié par le règlement no 90-16 du 18 décembre 1990;
Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres,
modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991 et no 92-02 du 27 janvier 1992;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, Décide:

Article 1er


1.1. Tout établissement de crédit est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence:
- un rapport maximum de 40 p. 100 entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres;
- un rapport maximum de 800 p. 100 entre la somme des grands risques qu'il encourt et le montant de ses fonds propres. Par grand risque on entend l'ensemble des risques encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet ensemble excède 15 p. 100 des fonds propres de l'établissement.
1.2. A compter du 1er janvier 1999, ou du 1er janvier 2004 pour les établissements dont les fonds propres ne dépassent pas la contre-valeur en francs de 7 millions d'écus et qui, de plus, présentent un ratio de solvabilité au moins égal à 8 p. 100, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont modifiés comme suit:
40 p. 100 est remplacé par 25 p. 100;
15 p. 100 est remplacé par 10 p. 100.

Article 2


Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé.
Les définitions données à l'article 2 du règlement no 91-05 susvisé relatif au ratio de solvabilité s'appliquent au présent règlement. Les banques multilatérales de développement sont assimilées aux établissements de crédit. Pour l'application du présent règlement, on entend par risques les éléments d'actif et de hors bilan énumérés à l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie. En outre, sont exclus des risques les éléments qui sont déduits des fonds propres, conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé.
Les éléments de calcul des rapports mentionnés à l'article précédent sont extraits de la comptabilité, sociale ou consolidée, des établissements de crédit.

Article 3


Les personnes morales ayant entre elles des liens qui donnent à l'une le pouvoir d'exercer sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle exclusif tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont considérées comme un même bénéficiaire.
Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l'un des cas suivants:
- l'une d'entre elles exerce sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle conjoint tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée;
- elles sont des filiales de la même entreprise mère;
- elles sont soumises à une direction de fait commune;
- chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l'une dépend financièrement de l'autre;
- l'une d'entre elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10 p. 100 et elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, etc.).
Lorsque l'établissement assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou morales visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont suffisamment indépendants les uns des autres, il ne peut pas les considérer comme un même bénéficiaire.
Toutefois, la commission bancaire peut, lorsqu'elle estime que les règles de prudence l'exigent, considérer un ensemble de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l'imposer.

Article 4


Les risques, éventuellement diminués du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties visés respectivement aux articles 5 et 6 ci-après, sont affectés des taux de pondération suivants. Lorsqu'un risque n'est que partiellement couvert par un tel nantissement ou garantie, la part non couverte demeure affectée du taux de pondération afférent au risque d'origine.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un risque s'il estime que les conditions fixées ne sont pas remplies d'une façon satisfaisante.
4.1. Taux de pondération de 0 p. 100:
- caisse et éléments assimilés;
- créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone A;
- créances et éléments de hors bilan sur les communautés européennes (C.E.C.A., Communauté européenne, Euratom);
- créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone B, libellés et, le cas échéant,
financés dans la devise de l'emprunteur;
- participations dans des entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat jusqu'à un maximum de 40 p. 100 des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation;
- créances et éléments de hors bilan sur des établissements de crédit d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, y compris les engagements de prêter d'une durée supérieure à un an auxquels il ne peut être fait appel que pour une durée inférieure ou égale à un an;
- effets de commerce et assimilés, d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, portant la signature d'un autre établissement de crédit;
- créances d'un établissement de crédit sur les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central, au sens de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée;
- éléments de hors-bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement no 91-05 susvisé pour autant qu'il soit dûment convenu avec le bénéficiaire que l'engagement ne sera exécuté que dans la mesure où cette exécution n'entraînera pas un dépassement des rapports maxima définis à l'article 1er; l'établissement devra s'en assurer avant toute exécution.
4.2. Taux de pondération de 20 p. 100:
- garanties, autres que celles sur crédits distribués, qui ont un fondement législatif ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle;
- créances sur les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne; toutefois, les créances sur des administrations régionales ou locales des Etats membres, qui ont autorisé leurs établissements de crédit à appliquer un taux de pondération de 0 p. 100 à ces créances, et dont la liste est visée à l'article 4.2.2 du règlement no 91-05 peuvent être affectées d'un taux de pondération de 0 p. 100;
- créances et éléments de hors-bilan...

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