Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/5/3/EFIE1210155A/jo/texte
Date de publication10 mai 2012
Record NumberJORFTEXT000025836278
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2012
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Enactment Date03 mai 2012


Publics concernés : professionnels exerçant l'activité d'expertise comptable.
Objet : arrêté portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Notice : cet arrêté approuve une nouvelle version du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
La possibilité de voter par correspondance est supprimée, au profit du seul vote électronique, et le délai fixé pour arrêter la liste des électeurs aux conseils régionaux de l'ordre est réduit de trois mois avant les élections à deux mois.
Ce texte introduit une charte des élus prévoyant des principes déontologiques (art. 201). Les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 2011 sont reprises aux articles 224 et suivants, en matière de cotisations et de contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité et les salariés faisant fonction d'expert-comptable visés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance de 1945 précitée. Le texte prévoit également l'assouplissement du fonctionnement des instances de l'ordre.
Les modalités pratiques du contrôle qualité sont adaptées à la spécificité des associations de gestion et de comptabilité (AGC), suite à la réforme initiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004, qui autorise l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative.
Sont aménagées les règles autorisant un double tutorat (la « co-maîtrise de stage ») par un expert-comptable et par un commissaire aux comptes, conformément aux exigences de la directive 2006/43/CE, pour les experts-comptables stagiaires qui souhaitent également exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
Il est désormais possible d'effectuer un stage auprès d'un salarié d'une AGC, sous condition d'avoir un « co-maître » de stage expert-comptable agréé.
Référence : le texte du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables modifié par le présent arrêté, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, et notamment de la profession d'expert-comptable en son article 60 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date des 7 juillet 2010, 29 septembre 2010, 15 décembre 2010, 9 mars 2011, 11 mai 2011 et 6 juillet 2011,
Arrêtent :


Les titres Ier, II, III, IV et V du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables annexés au présent arrêté sont agréés.


L'arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables est abrogé par le présent arrêté.


L'arrêté du 15 novembre 2011 portant agrément des modifications apportées au titre II du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables est abrogé par le présent arrêté.


Le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et du règlement intérieur, en annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES


Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ;
Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-14 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable,


TITRE Ier
ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
Chapitre Ier
Opérations préliminaires
Section I
Date des élections
Article 101


Le conseil supérieur arrête la date des élections dans les conseils régionaux et au conseil supérieur neuf mois au moins et un an au plus avant la date d'expiration des mandats des élus des conseils régionaux. Il notifie ces dates aux conseils régionaux qui les affichent à leur siège sans délai.
Dès que ces dates sont arrêtées, le conseil supérieur les communique à l'ensemble des membres de l'ordre, par la publication dans la revue mensuelle de l'ordre des experts-comptables, actuellement SIC, d'un avis mentionnant les dates retenues et les informations générales pour chaque élection relatives notamment au mode de scrutin et aux conditions de dépôt des candidatures.


Article 102


Soixante-quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, chaque conseil régional informe, par courrier envoyé à leur adresse professionnelle figurant dans la base informatique, les membres de l'ordre ressortissants de sa circonscription de la date des élections au conseil régional et au conseil supérieur.
Pour chacune de ces élections, le courrier doit indiquer :
― le nombre de sièges à pourvoir ;
― le mode de scrutin ;
― les conditions de dépôt des candidatures ;
― l'annonce de l'envoi par courrier, quinze jours au minimum et vingt jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, des codes et matériels de vote par voie électronique ainsi que du nom et des coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil supérieur.
Cette mesure d'information vaut appel à candidatures pour les élections au conseil régional et au conseil supérieur et constitue le début des opérations électorales.


Section II
Détermination des effectifs
Article 103


Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits à titre principal dans les sections du tableau « Indépendants » et « Salariés » dans la circonscription, trois mois avant la date fixée pour les élections.
Le nombre de membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est arrêté par les services du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Il est alors notifié au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil supérieur.
Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre.
Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salariés et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.


Section III
Corps électoral
Article 104


Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal au tableau de la région et ayant réglé la totalité de leurs cotisations ordinales au jour de l'arrêté de la liste. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.
Sont portés sur la liste des électeurs au conseil supérieur les membres de l'ordre élus dans les conseils régionaux.
Le président du conseil régional arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil.
Le président du conseil supérieur arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil supérieur ainsi que le nombre de voix dont il dispose.


Section IV
Eligibilité, déclarations
et enregistrement des candidatures
Article 105


La liste des électeurs est adressée, lors du récépissé des candidatures, à tous les candidats pour les conseils régionaux comprenant moins de deux cents membres et à tous les candidats têtes de liste de chaque liste pour les autres conseils.
Cette liste sera adressée sur support papier et sous forme de fichier informatique en un exemplaire reproductible ; les formats de lecture seront précisés lors de la remise du récépissé au candidat tête de liste ou à son mandataire, le format de lecture étant décidé par le conseil supérieur.
Une liste recensant les électeurs et les non-électeurs, sans mention de la raison de leur non-inscription sur la liste électorale, est adressée à l'huissier de justice prévu à l'article 114, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 106


Sont éligibles les membres de l'ordre qui remplissent les conditions pour être portés sur la liste des électeurs ainsi qu'en outre les conditions suivantes :
― ne pas être privé par une sanction disciplinaire du droit d'être membre des conseils de l'ordre ;
― ne pas avoir exercé, pendant quelque durée que ce soit, deux mandats au cours des huit dernières années au sein du même conseil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des mandats de moins de deux ans exercés en application du premier et du troisième alinéa de l'article 8 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.


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