Arrêté du 3 février 2006 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours exceptionnels pour les recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

JurisdictionFrance
Date de publication03 mars 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/2/3/DEFP0600074A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000454886
Publication au Gazette officielJORF n°53 du 3 mars 2006
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date03 février 2006


La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense,
Arrêtent :


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours exceptionnels prévus à l'article 14 du décret du 9 décembre 2005 susvisé.


Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours exceptionnels prévus à l'article 1er ci-dessus sont celles figurant en annexe au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.


A l'occasion de chaque concours, les épreuves sont évaluées par un jury dont le président est un membre du corps des administrateurs civils ou un officier supérieur du grade de colonel et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'élaboration du sujet, à la correction des copies et à l'épreuve orale d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.


Les épreuves des concours exceptionnels sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite d'admissibilité qui consiste en l'analyse d'un texte d'ordre technique se rapportant à la spécialité choisie, permettant au jury d'apprécier les connaissances techniques et les qualités d'expression, de logique et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur d'études et de fabrications.
Cet entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans la spécialité choisie, pendant...

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