Arrêté du 29 mars 2012 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne » de la récolte 2011

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/29/AGRT1201878A/jo/texte
Date de publication11 avril 2012
Record NumberJORFTEXT000025669295
Publication au Gazette officielJORF n°0086 du 11 avril 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Enactment Date29 mars 2012


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article D. 645-7 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 3 novembre 2011,
Arrêtent :


Pour la récolte 2011, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Pour la récolte 2011, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Pour la récolte 2011, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de...

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