Décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022913756
Date de publication13 octobre 2010
Enactment Date11 octobre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0238 du 13 octobre 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/11/AGRT0929478D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/11/2010-1205/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV de son livre VI ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 25 mars 2010,
Décrète :


Le cahier des charges portant dispositions particulières pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois », annexé au présent décret, est homologué.


Le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est abrogé.


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « COTEAUX CHAMPENOIS »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois », reconnue initialement par le décret du 21 août 1974, les vins répondant aux dispositions du présent cahier des charges ainsi qu'aux dispositions de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine et de la loi n° 77-523 du 23 mai 1977.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par le nom de la commune de provenance des raisins.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur les territoires délimités par l'article 17 de la loi du 6 mai 1919, sous réserve des dispositions suivantes :
― dans l'arrondissement de Vitry-le-François (département de la Marne), l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées ;
― dans les communes suivantes du département de l'Aube : Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances des 23 juin 1994, 8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ;
― dans les communes suivantes du département de l'Aube : Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin et Saint-Léger-sous-Brienne et dans les communes suivantes du département de la Marne : Esclavolle-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n'a été retenue, conformément aux décisions du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, 7 et 8 septembre 1994, 18 et 19 mai 1995 et 6 et 7 septembre 1995 ;
― dans les communes suivantes du département de l'Aube : Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, aucune parcelle n'a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997 ;
― dans la commune du département de la Marne de Fontaine-sur-Ay, l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1999 et dont les plans sont déposés dans la mairie de la commune concernée ;
― dans les communes suivantes du département de la Marne : Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit, aucune parcelle n'a été retenue, conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 5 et 6 septembre 2001.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.
La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
b) Règles de taille.
On entend par « œil franc », un bourgeon séparé de l'empattement du sarment ou « couronne » quelle que soit la longueur du mérithalle.
Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits est interdit.
Le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.
La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :

TAILLE DITE « TAILLE CHABLIS »

Description

a) La taille en Chablis comprend une charpente au plus par 0,30 mètre.
b) Chacune des charpentes porte un prolongement à fruits à son extrémité.
c) Soit un courson de remplacement dit « rachet » ou « crochet », taillé à 2 yeux francs maximum, est laissé à la base de la souche, soit un courson de rajeunissement, dit « rentrure », taillé à 2 yeux francs maximum est laissé sur une des charpentes.

Exigences particulières

a) Le prolongement à fruit est taillé :
― avec un maximum de 4 yeux francs pour les cépages pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N ;
― avec un maximum de 5 yeux francs pour les cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B.
b) L'installation des souches doit être telle que le bourgeon situé à l'extrémité des prolongements se trouve à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol.

Disposition particulière

Les vignes plantées avec le cépage meunier N et avec un écartement sur le rang supérieur à 1,20 mètre peuvent être conduites avec 3 charpentes portant chacune un prolongement à fruit, couché sur un fil et taillé avec un maximum de 6 yeux francs.



TAILLE EN CORDON (DE ROYAT)

Description

Une seule charpente horizontale est établie, sans limitation de longueur, à hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol.

Exigences particulières

a) Les coursons sont espacés de 0,15 mètre au minimum et taillés à :
― 2 yeux francs pour les cépages pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N et meunier N ;
― 3 yeux francs pour les cépages arbane B,
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