Décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022876653
Date de publication03 octobre 2010
Enactment Date01 octobre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0230 du 3 octobre 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/1/AGRT0929480D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/1/2010-1169/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 25 mars 2010,
Décrète :


Le cahier des charges portant dispositions particulières pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », annexé au présent décret, est homologué.


Le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est abrogé.


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « ROSÉ DES RICEYS »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1947, les vins répondant aux dispositions du présent cahier des charges.


II. ― Dénominations géographiques,
mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est réservée aux vins tranquilles rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de l'Aube : Les Riceys.
b) La vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont également assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Aube : Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Gyé-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées sur la commune des Riceys dans l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation « Rosé des Riceys », telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 4 février 1949.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose à la mairie de la commune des Riceys les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus exclusivement du cépage pinot noir N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.
La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,50 mètres.
b) Règles de taille.
On entend par « œil franc » un bourgeon séparé de l'empattement du sarment ou « couronne » quelle que soit la longueur du mérithalle.
Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits sont interdits.
Le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.
La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :

TAILLE EN CORDON (DE ROYAT)

Description

Une seule charpente horizontale est établie, sans limitation de longueur, à hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol.

Exigences particulières

a) Les coursons sont espacés de 0,15 mètre au minimum et taillés à 2 yeux francs.
b) Le courson de remplacement dit « rachet », à la base du cordon, est taillé à 2 yeux francs.
c) Le prolongement est taillé à 4 yeux francs.

Disposition particulière

a) Le lancement du cordon peut être fait en une ou plusieurs fois.
b) Dans le cas de rajeunissement progressif au moyen d'un jeune bois, mais sans suppression de la vieille charpente, ce jeune bois est palissé le long de celle-ci. Les coursons le nécessitant sont supprimés sur la vieille charpente afin qu'il n'y ait pas superposition ou juxtaposition entre les pousses des deux charpentes et sous réserve qu'il ne soit pas renouvelé chaque année sur le même pied.
c) L'établissement d'une charpente en sens opposé à celle primitivement existante (dite « retour »), et destinée à combler un vide accidentel, est possible sous réserve de ne pas donner lieu à un lancement de jeune bois renouvelé chaque année.
d) Le pourcentage annuel de rajeunissement ne doit pas dépasser 20 % des pieds d'une même parcelle.



TAILLE GUYOT SIMPLE ET GUYOT DOUBLE

Description

a) Les vignes sont taillées :
― en taille Guyot simple avec un courson à 3 yeux francs maximum et un long bois à 10 yeux francs maximum ;
― en taille Guyot double
...

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