Arrêté du 29 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 mars 1997 fixant la nature et le programme des épreuves du concours interne pour le recrutement des contrôleurs des impôts
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020103833 |
Date de publication | 17 janvier 2009 |
Enactment Date | 29 décembre 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0014 du 17 janvier 2009 |
Court | Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/29/BCFL0824297A/jo/texte |
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 modifié fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours internes pour le recrutement de contrôleurs des impôts,
Arrête :
L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Le concours interne normal comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
I.-Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : analyse d'un dossier à caractère administratif, et réponse à des questions à partir de ce dossier.
Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient : 5) : au choix du candidat :
a) Analyse d'un dossier consistant en la réponse à une ou plusieurs questions, et pouvant comporter la résolution de cas. Les candidats disposent éventuellement d'une documentation.
Les candidats ont le choix entre les options suivantes :
― fiscalité personnelle ;
― fiscalité patrimoniale et enregistrement ;
― gestion et recouvrement des impôts professionnels ;
― fiscalité professionnelle ;
― publicité foncière ;
― cadastre ;
― gestion administrative.
b) Résolution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité privée.
Epreuve n° 3 facultative (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) : traduction sans dictionnaire d'un document rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.
II. ― Epreuve orale d'admission
Entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours professionnel antérieur. Le candidat fournira en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient : 8). »
Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé, les termes : « épreuves écrites d'admissibilité n° 2 et n° 3 » sont remplacés par : « épreuve écrite d'admissibilité n° 2 » et les termes : « épreuve facultative n° 4 » sont remplacés par : « épreuve facultative n° 3 ».
Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Toutefois, pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 du concours interne normal et l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 du concours interne spécial, les candidats peuvent composer soit dans l'option figurant sur leur demande d'admission à concourir, soit dans l'option "gestion administrative”. »
Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée, pour le concours interne normal, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2, et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 ; pour le concours interne spécial, à celui qui a obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 puis à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2. »
L'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est complété d'un...
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