Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

JurisdictionFrance
Enactment Date28 décembre 2001
Date de publication23 janvier 2002
Record NumberJORFTEXT000000408987
Publication au Gazette officielJORF du 23 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/EQUH0102021A/jo/texte


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité réunie en sa 435e session en date du 4 avril 2001 et en sa 741e session en date du 6 novembre 2001,
Arrête :


Le règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.
Abrogation de l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2001.


Le règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 suivants.


L'article 110-1.09 de la division 110 « Généralités » est remplacé par le texte suivant :


« Jauge déterminante


1. Pour tout navire d'une longueur (1) égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en oeuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.
2. Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge. »


L'article 227-4.05 « Moyens fixes d'extinction de l'incendie » de la division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le compartiment moteur des navires pontés est protégé par une installation fixe d'extinction de l'incendie.
Ce moyen d'extinction doit utiliser soit...

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