Arrêté du 28 avril 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022164232
Date de publication05 mai 2010
Enactment Date28 avril 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0104 du 5 mai 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/4/28/AGRG1011524A/jo/texte


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2009/11/CE de la Commission du 18 février 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives bensulfuron, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, p-nitrophénolate de sodium et tébufenpyrad ;
Vu la directive 2009/37/CE de la Commission du 23 avril 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le téflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives ;
Vu la directive 2010/2/CE de la Commission du 27 janvier 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'utilisation de la substance active chlorméquat ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2009/11/CE de la Commission modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives bensulfuron, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, p-nitrophénolate de sodium et tebufenpyrad ; de la directive 2009/37/CE de la Commission modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives ; de la directive 2010/2/UE de la Commission modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active chlorméquat

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT
la substance active

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

BENSULFURON

1. Identité :
Nom commun : Bensulfuron.
Dénomination de l'UICPA :
Acide-([4, 6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl] sulfamoyl)-o-toluique (bensulfuron) ;
-([4, 6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl] sulfamoyl)-o-toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle).
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g / kg.

a) Pour tous les produits contenant du bensulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.


2. 2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 8 décembre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

b) Pour tous les produits contenant du bensulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du bensulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.


― à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;



― à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et / ou des conditions climatiques.



Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :
― des études complémentaires concernant la spécification ;
― des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé ;
― des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l'évaluation des risques pour les consommateurs.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.


5-NITROGUAIACOLATE DE SODIUM

1. Identité :
Nom commun : 5-nitroguaiacolate de sodium.
Dénomination de l'UICPA : 2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées.
Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;
― à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

a) Pour tous les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.


― à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et / ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.



Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.


O-NITROPHÉNOLATE DE SODIUM

1. Identité :
Nom commun : O-nitrophénolate de sodium.
Dénomination de l'UICPA : 2-nitrophénolate de sodium ; o-nitrophénolate de sodium.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg.

a) Pour tous les produits contenant du o-nitrophénolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.


Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique :
― phénol : teneur maximale : 0, 1 g / kg ;
― 2, 4-dinitrophénol : teneur maximale : 0, 14 g / kg ;
― 2, 6-dinitrophénol : teneur maximale : 0, 32 g / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétalepeuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la
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