Arrêté du 28 août 2007 fixant les modalités d'organisation de l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Jurisdiction | France |
Date de publication | 06 septembre 2007 |
Record Number | JORFTEXT000000276924 |
Enactment Date | 28 août 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°206 du 6 septembre 2007 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/8/28/ECEP0763849A/jo/texte |
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1972 modifié déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 novembre 2004, déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 3 bis ;
Sur proposition du directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel,
Arrêtent :
Les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat sont définies aux articles suivants et se substituent à l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.
La condition d'ancienneté requise est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.
Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fera parvenir au jury un dossier comprenant :
- un rapport décrivant ses fonctions ;
- tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ;
- un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat.
L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale d'une durée qui ne pourra être inférieure à trente minutes et qui se décompose en deux parties :
a) La première partie, d'une durée maximale de dix minutes, consiste en l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions ;
b) La deuxième partie, d'une durée d'environ vingt minutes, consiste en un entretien permettant au jury de...
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