Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche

JurisdictionFrance
Enactment Date27 février 2004
Date de publication28 mars 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/27/DEVG0430065A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°75 du 28 mars 2004
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Record NumberJORFTEXT000000802083


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R.* 221-17-6, R.* 234-15-3 et R.* 241-27-2 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 2, 25 et 58 ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, modifié par le décret n° 2003-832 du 26 août 2003 ;
Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, modifié par le décret n° 2003-990 du 14 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1980 portant approbation du contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux,
Arrêtent :


Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonction dans les parcs nationaux, au Conseil supérieur de la pêche et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'armes et munitions de 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie en application du a du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.


Les établissements publics chargés des parcs nationaux, le Conseil supérieur de la pêche et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'armes et munitions définis à l'article 1er ainsi que les matériels du paragraphe 4 (a) de la 2e catégorie en vue de leur remise aux...

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