Arrêté du 26 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux fins de recherches et sauvetage des aéronefs, d'une balise de détresse fonctionnant sur 406 MHz

JurisdictionFrance
Date de publication31 décembre 2008
Enactment Date26 décembre 2008
Record NumberJORFTEXT000020015983
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 31 décembre 2008
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/26/DEVA0828259A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux fins de recherches et sauvetage des aéronefs, d'une balise de détresse fonctionnant sur 406 MHz,
Arrête :


L'article 2 de l'arrêté du 26 mars 2008 susvisé modifiant l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susviséest amendé comme suit :
I. ― Le II est remplacé par ce qui suit :
« II. ― Au paragraphe 2. 1. 3, l'alinéa suivant est ajouté :
« Cette disposition ne s'applique pas aux cas de la montre et de la balise de localisation personnelle (PLB). »
II. ― Le paragraphe 2. 11. 1 introduit au V est remplacé par :
« 2. 11. 1. Généralités.
L'emport d'une balise de détresse (ELT ou PLB) est obligatoire dans les conditions prévues aux paragraphes 2. 11. 2 et suivants, pour tout avion et tout hélicoptère, à l'exception des CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK et ULM, des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, ainsi que des aéronefs utilisés pour la voltige aérienne lors des trajets entre un aérodrome et un axe de voltige porté à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique et situé à moins de 25 NM de l'aérodrome, en vue d'y pratiquer la voltige aérienne, et lors des évolutions de voltige sur cet axe. »
III.-Au paragraphe 2. 11 introduit au V est ajouté un nouveau 2. 11. 6 :
« V. ― [...]
« 2. 11. 6. Précautions pour les aéronefs utilisés pour la voltige aérienne.
Toute balise de détresse à déclenchement automatique (ELT [A]) installée à bord d'un aéronef utilisé pour les activités de voltige aérienne doit être désactivée avant d'entreprendre des évolutions de voltige, sauf s'il est démontré que les caractéristiques de déclenchement de la balise sont compatibles avec les facteurs de charge rencontrés lors de telles évolutions. »


L'article 4 de l'arrêté du 26 mars 2008 susvisé est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4.-Les modalités de codage et d'enregistrement des balises de...

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